Lois et règlements

2012, ch. 101 - Loi sur la confirmation du bornage

Texte intégral
Requérant
6(1)S’il existe un doute concernant l’emplacement de l’une des limites d’une parcelle, la personne ou l’autorité visée au paragraphe (2) peut présenter au registrateur général, au moyen de la formule réglementaire, une requête en confirmation de l’emplacement de la limite.
6(2)Sous réserve du paragraphe (3), la requête relative à une parcelle peut être présentée en vertu du paragraphe (1) par l’une quelconque des personnes ou par l’un quelconque des organes ci-dessous :
a) le titulaire d’un intérêt sur la parcelle;
b) un ministre nommé en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif;
c) le conseil d’un gouvernement local, si la limite en question est sise en tout ou en partie sur le territoire du gouvernement local;
d) Abrogé : 2017, ch. 20, art. 12
e) le représentant compétent de toute autre autorité ayant compétence sur la parcelle;
f) le directeur de l’arpentage nommé en vertu de la Loi sur l’arpentage;
g) l’arpenteur général du Canada;
h) un arpenteur, avec le consentement du titulaire d’un intérêt sur la parcelle.
6(3)Un ministre nommé en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif ou le conseil d’un gouvernement local ou de toute autre autorité ayant compétence à l’égard d’une route publique peut demander au registrateur général, au moyen de la formule prescrite par règlement, de confirmer l’emplacement des limites d’une route publique à l’égard de laquelle s’exerce sa compétence.
6(4)Si elles s’entendent sur l’emplacement de toutes les limites objet de la confirmation, les personnes ou les autorités mentionnées au paragraphe (2) ou (3) peuvent présenter une requête conjointe en vertu du présent article.
1994, ch. B-7.2, art. 6; 2005, ch. 7, art. 7; 2017, ch. 20, art. 12
Requérant
6(1)S’il existe un doute concernant l’emplacement de l’une des limites d’une parcelle, la personne ou l’autorité visée au paragraphe (2) peut présenter au registrateur général, au moyen de la formule réglementaire, une requête en confirmation de l’emplacement de la limite.
6(2)Sous réserve du paragraphe (3), la requête relative à une parcelle peut être présentée en vertu du paragraphe (1) par l’une quelconque des personnes ou par l’un quelconque des organes ci-dessous :
a) le titulaire d’un intérêt sur la parcelle;
b) un ministre nommé en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif;
c) le conseil d’une municipalité, si la limite en question est sise en tout ou en partie dans la municipalité;
d) le conseil d’une communauté rurale, si la limite en question est sise en tout ou en partie dans la  communauté rurale;
e) le représentant compétent de toute autre autorité ayant compétence sur la parcelle;
f) le directeur de l’arpentage nommé en vertu de la Loi sur l’arpentage;
g) l’arpenteur général du Canada;
h) un arpenteur, avec le consentement du titulaire d’un intérêt sur la parcelle.
6(3)Un ministre nommé en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif, le conseil d’une municipalité, le conseil d’une communauté rurale ou toute autre autorité ayant compétence à l’égard d’une route publique peut demander au registrateur général, au moyen de la formule réglementaire, de confirmer l’emplacement d’une ou des limites d’une route publique à l’égard de laquelle s’exerce sa compétence.
6(4)Si elles s’entendent sur l’emplacement de toutes les limites objet de la confirmation, les personnes ou les autorités mentionnées au paragraphe (2) ou (3) peuvent présenter une requête conjointe en vertu du présent article.
1994, ch. B-7.2, art. 6; 2005, ch. 7, art. 7
Requérant
6(1)S’il existe un doute concernant l’emplacement de l’une des limites d’une parcelle, la personne ou l’autorité visée au paragraphe (2) peut présenter au registrateur général, au moyen de la formule réglementaire, une requête en confirmation de l’emplacement de la limite.
6(2)Sous réserve du paragraphe (3), la requête relative à une parcelle peut être présentée en vertu du paragraphe (1) par l’une quelconque des personnes ou par l’un quelconque des organes ci-dessous :
a) le titulaire d’un intérêt sur la parcelle;
b) un ministre nommé en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif;
c) le conseil d’une municipalité, si la limite en question est sise en tout ou en partie dans la municipalité;
d) le conseil d’une communauté rurale, si la limite en question est sise en tout ou en partie dans la  communauté rurale;
e) le représentant compétent de toute autre autorité ayant compétence sur la parcelle;
f) le directeur de l’arpentage nommé en vertu de la Loi sur l’arpentage;
g) l’arpenteur général du Canada;
h) un arpenteur, avec le consentement du titulaire d’un intérêt sur la parcelle.
6(3)Un ministre nommé en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif, le conseil d’une municipalité, le conseil d’une communauté rurale ou toute autre autorité ayant compétence à l’égard d’une route publique peut demander au registrateur général, au moyen de la formule réglementaire, de confirmer l’emplacement d’une ou des limites d’une route publique à l’égard de laquelle s’exerce sa compétence.
6(4)Si elles s’entendent sur l’emplacement de toutes les limites objet de la confirmation, les personnes ou les autorités mentionnées au paragraphe (2) ou (3) peuvent présenter une requête conjointe en vertu du présent article.
1994, ch. B-7.2, art. 6; 2005, ch. 7, art. 7